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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Le document d'accompagnement prévu par le 1 de l'article D. 212-41 du code rural pour tout mouvement de porcins, y compris entre deux sites d'une même exploitation, doit être conforme aux modèles définis à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.

Dans le cas d'un mouvement d'animaux vivants, les informations suivantes doivent être renseignées sur le document d'accompagnement :

- le nom du transporteur ;

- le numéro d'agrément du transporteur (à l'exception du cas où le transporteur est un éleveur détenteur) ;

- le numéro d'immatriculation du camion ou de la remorque selon le cas ;

- la signature du chauffeur (ou convoyeur) après chaque chargement ou déchargement ;

- le lieu de chargement ou de déchargement des animaux, avec selon le cas :

- l'indicatif de marquage du site d'élevage ;

- le numéro de l'exploitation (centre de rassemblement, abattoir) ;

- le numéro d'immatriculation du camion en cas de transfert d'animaux de camion à camion ;

- la réponse à la question : "le camion était-il vide avant ?" ou "le camion est-il vide après ?" ;

- le nombre et le type d'animaux déplacés ;

- la date et l'heure du chargement ou du déchargement ;

- la signature de chaque détenteur concerné ;

- la déclaration du détenteur concernant la notification du mouvement au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ou sa délégation.

Dans le cas d'un mouvement de porcins entre deux sites liés, l'information complémentaire suivante doit être renseignée le cas échéant : "transfert entre sites liés".

Dans le cas d'un mouvement de porcins vers l'abattoir, l'information complémentaire suivante doit être renseignée le cas échéant : "transfert camion ou passage par un centre d'allotement".

La liste des numéros individuels des animaux doit être jointe au document d'accompagnement dans le cas d'un chargement ou d'un déchargement de reproducteurs.

Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées aux modèles précités du document d'accompagnement pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité.

L'établissement de l'élevage doit être en mesure de fournir des documents d'accompagnement conformes aux modèles figurant à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté à tout détenteur en faisant la demande.