Au sens du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
- centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
- détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
- site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
- sites d'élevage porcin lié : deux sites d'élevage porcin sont liés dès lors qu'un site de post-sevrage et/ ou engraissement s'approvisionne en porcelets uniquement auprès de l'autre site, et que le lien est actif dans la base de données nationale d'identification des porcins ;
- porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
- porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce ;
- notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des informations décrivant un mouvement de porcins entre un site d'élevage ou une exploitation de départ et un site d'élevage ou une exploitation d'arrivée, en vue de leur saisie dans la base de données nationale d'identification des porcins ;
- tournée : ensemble de chargements et de déchargements de porcins réalisé au sein d'un véhicule. Une tournée débute au premier chargement de porcins dans le véhicule vide et se termine au dernier déchargement, le véhicule étant obligatoirement vide ;
- délégation : le fait de confier la réalisation de la notification des mouvements à un tiers. Le détenteur des animaux reste responsable de la notification ;
- délégataire : tout tiers à qui il a été confié, par délégation, la réalisation de la notification de mouvements ;
- délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification des mouvements à un tiers ;
- opérateur de transport : tout donneur d'ordre/commanditaire de transport de porcins (organisation de producteurs, abattoir, organisme de sélection porcine, centre d'insémination artificielle, négociant, éleveur lui-même).