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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Pour une installation nouvelle ou pour l'extension ou la modification substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement d'une installation existante, l'exploitant procède à la réception de celle-ci afin de s'assurer qu'elle est conforme aux dispositions du titre II et du titre III du présent arrêté. Cette réception comporte une vérification que l'installation offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible d'affecter des zones extérieures au périmètre de l'installation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d'atteindre le sol situé au-dessous de l'installation. Les éléments justifiant la réalisation de la réception sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.