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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


L'autorisation délivrée dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement précise la liste des principaux radionucléides autorisés dans l'installation ainsi que l'activité maximale susceptible d'être détenue et mise en œuvre pour les principaux radionucléides. Elle précise également le volume maximal de substances ou déchets radioactifs susceptibles d'être présents.
Pour les installations existantes, les informations prévues au premier alinéa du présent article sont prescrites conformément à l'article R. 512-31 du code de l'environnement dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.