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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2015 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2015 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW)


Les relations entre le producteur et Electricité de France font l'objet d'un contrat établi conformément au présent arrêté.
La date d'échéance de ce contrat est fixée au plus tard au 31 décembre 2016.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles de contrats, établis par Electricité de France.