Electricité de France verse, à chaque fin de période définie à l'article 4, la valeur de la rémunération plancher corrigée, d'une part, du pro rata temporis fonction de la date de prise d'effet du contrat pour le premier versement et, d'autre part, des éventuelles pénalités d'efficacité énergétique et de disponibilité définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Pour les installations ayant bénéficié d'un contrat conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel, la somme des rémunérations plancher et des rémunérations relatives aux amortissements perçues par une installation au titre dudit contrat et du contrat visé à l'article 10 du présent arrêté ne pourra excéder la rémunération qu'aurait perçue la même installation si elle n'avait pas conclu de contrat en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel.
Dans le cas où la fin de contrat interviendrait entre le 31 octobre 2016 et le 31 décembre 2016, Electricité de France verse, à la date de fin du contrat, la valeur de la rémunération corrigée, d'une part, du pro rata temporis de la période hiver 2016-2017, fonction de la date de fin de contrat, et des éventuelles pénalités d'efficacité énergétique et de disponibilité définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
La part de la rémunération relative aux amortissements des investissements est versée par Electricité de France en fin d'année civile sur la base des justificatifs certifiés par un commissaire aux comptes, en tenant compte du plafonnement prévu à l'article 6.