Peuvent bénéficier d'un contrat avec Electricité de France les installations de cogénération éligibles au sens de l'article 2 et qui déposent une demande complète de contrat dans un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à Electricité de France. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte l'ensemble des documents suivants :
- dans le cas où l'installation de cogénération a bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite, une attestation justifiant de la date de fin dudit contrat ;
- un justificatif que l'installation de cogénération a bien une puissance installée de plus de 12 MW ;
- une attestation, fournie par le gestionnaire du réseau public auquel est raccordée l'installation de production, de l'exploitation de l'installation au 1er janvier 2013. Ce document atteste qu'au 1er janvier 2013 le producteur bénéficiait soit d'un contrat d'accès au réseau en vigueur, soit d'un contrat de service de décompte en vigueur avec le gestionnaire de réseau public auquel est raccordée l'installation de production. Si l'installation faisait l'objet d'une procédure de changement d'exploitant au 1er janvier 2013, cette attestation mentionne que l'exploitant a déposé une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau au cours du premier trimestre 2013 ;
- les principales caractéristiques techniques des installations : nombre et type de générateurs, puissance électrique maximale installée Pmax ; puissance garantie en hiver et en été ; rendement électrique de l'installation. Pour les installations pour lesquelles un contrat a été conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel, la valeur de la puissance garantie hiver applicable à l'hiver 2014-2015 est égale à celle appliquée à l'hiver 2014-2015 en exécution du précédent contrat ;
- la date de prise d'effet de l'engagement de disponibilité, qui est postérieure au 1er novembre 2013, sauf pour les installations ayant signé un contrat conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel, pour lesquelles la prise d'effet est postérieure au 1er janvier 2015 ;
- l'attestation, visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, du coefficient d'Ep de référence de l'installation. La mesure du coefficient d'Ep de référence est fondée sur une période de fonctionnement en mode nominal au cours des trois années précédant la date de publication du présent arrêté (ou au cours de trois dernières années sous le régime d'obligation d'achat). Si les performances du site ont évolué ou si l'organisme considère que les données fournies ne sont pas représentatives, elle peut être remplacée par une mesure du coefficient d'Ep de référence sur une période de fonctionnement en mode nominal continue d'au minimum cinq jours consécutifs.
Un producteur qui a déposé, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande complète de contrat de rémunération de la disponibilité conclu en application des dispositions jugées contraires à la Constitution par la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil constitutionnel, pour laquelle la conclusion d'un contrat de rémunération de la disponibilité n'est pas intervenue, peut bénéficier d'un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat.