Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :
1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de celles-ci et de ceux confiés à la garde de celles-ci ;
3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports, accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l' article L. 2251-1-1 du code des transports.