I.-Les agents dispensés du port de la tenue pour une mission ne peuvent porter d'arme.
II.-Il ne peut être dérogé à cette interdiction que pour l'exercice par un agent d'une mission de protection dans les emprises immobilières de l'entreprise, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités ou de toute autre entreprise ferroviaire utilisatrice du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article L. 2251-1-1 du code des transports , dont l'accès est interdit au public, lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 24 novembre 2000 susvisé, l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise ;
2° L'agent du service interne de sécurité de l'entreprise autorisé à porter une arme dans les conditions prévues par le décret du 24 novembre 2000 susvisé ne peut la porter pour des missions réalisées en dispense du port de la tenue que s'il y a été autorisé préalablement par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Cette autorisation est donnée pour une durée maximum d'un an, renouvelable.
La demande d'autorisation est adressée au préfet par le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise, avec l'accord de l'intéressé. Elle indique les risques particuliers auxquels serait exposé l'agent du fait des missions susceptibles de lui être confiées et qui justifient qu'elles soient assurées avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme ;
3° Pour chaque mission réalisée par un agent autorisé par le préfet à porter une arme en dispense du port de la tenue, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise établit un ordre de mission qui indique la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance du procureur de la République ainsi que des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, avec l'indication des risques particuliers auxquels l'agent est exposé du fait de la mission et qui justifient qu'elle soit assurée avec dispense du port de la tenue et avec le port d'une arme.