L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception du produit du droit fixé à l'article L. 2132-13 du code des transports susvisée, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.