Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celles prévues à l'article 6, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi, autre que celui mentionné à l'article 7, doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.