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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat)


Les dispositions des I et II de l'article 4 du décret du 20 août 2014 s'appliquent aux maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat dans les conditions suivantes :
« 1° Les maxima de service des enseignants qui complètent leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, sont réduits d'une heure ;
« 2° Les enseignants qui n'assurent pas la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent, avec leur accord, le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. »