Les préfets des départements dont la liste est établie par la commission interministérielle désignent chacun un chef de projet, correspondant de la commission, pour la mise en œuvre dans le département des actions et programmes mentionnés à l'article 1er.
Ce chef de projet :
1° Détermine et fixe, sous l'autorité du préfet du département, les priorités du programme départemental de traitement des foyers dans le cadre du plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi susvisée et suit sa mise en œuvre ; il apporte dans ce cadre tous éléments permettant de renseigner l'annexe 3 des conventions de délégation de compétences lors de la conclusion initiale, comme de l'évaluation à mi-parcours et finale ;
2° Coordonne les actions des pouvoirs publics mises en œuvre dans le département en faveur du logement des populations immigrées ;
3° Détermine le programme départemental de traitement des foyers et suit sa mise en œuvre.