En application du 2° de l'article D. 4364-9 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'oculariste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 364-1 (1) :
1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse oculaire appliquée et qui ont une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs ocularistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses, justifiée par une attestation du ou des employeurs dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté ; ou
2° Dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes d'assurance maladie :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ; ou
b) En application des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes ; ou
3° Dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale prévue à l'article 8 et dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent arrêté.
Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'oculariste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.
(1) Au lieu de lire : L. 364-1, lire : L. 4364-1.