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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF)


La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par l'entreprise pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles 2 et 5 et conclure le contrat prévu à l'article 4.
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.