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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF)


Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 du code des transports dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article 2, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
1° A SNCF Réseau ;
2° A la direction autonome de SNCF Mobilités chargée de la gestion des gares de voyageurs ;
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises.
Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 10 février 2015 susvisé. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.