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Article R*423-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois :

a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;

c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.

Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.