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Article R*423-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

c) Trois mois dans les autres cas.