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Article R*423-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.