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Article R*423-67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois.