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Article R523-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R523-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la prescription de diagnostic.