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Article R341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.