I.-L'entreprise adresse chaque année à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale dont il relève, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable, un état faisant apparaître le montant des engagements et celui des garanties afférentes mentionnés à l'article 2. L'exactitude de ces montants est certifiée par les commissaires aux comptes.
Le défaut de production de cet état dans le délai prescrit entraîne l'application, selon la procédure prévue en vertu de l'article L. 244-3 du même code, de la pénalité applicable en cas de production tardive des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales.
II.-En cas de non-respect des dispositions des articles 1er à 4 de la présente ordonnance, l'employeur est soumis à une pénalité annuelle correspondant à 30 % de la différence entre, d'une part, les engagements représentatifs des droits à retraite liquidés devant être garantis conformément aux articles 1er et 4 et, d'autre part, les engagements effectivement garantis par l'entreprise dans les conditions mentionnées à l'article 2.
III.-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.
IV.-Le produit de la pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.