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Article R*423-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de :

a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;

b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.

En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.