A titre dérogatoire, pendant une période transitoire, les organismes susvisés rencontrant des difficultés pour appliquer certaines dispositions du recueil des normes comptables, fournissent un commentaire approprié dans l'annexe aux états financiers en mentionnant les raisons de l'absence d'application des dispositions concernées.
1° Pour l'Office national des forêts, les grands ports maritimes relevant de l'Etat, les ports autonomes de Paris et de Strasbourg ainsi que les organismes soumis aux règles de la comptabilité budgétaire définies par les 1° et 2° de l'article 175, les articles 178 à 185 et 204 à 208 du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'ensemble des dispositions du recueil des normes comptables est applicable, au plus tard, aux états financiers à compter du 1er janvier 2017 (exercice clos le 31 décembre 2017).
2° Pour les autres organismes, l'ensemble des dispositions du recueil des normes comptables est applicable, au plus tard, aux états financiers à compter du 1er janvier 2020 (exercice clos le 31 décembre 2020).