Pour les associations cultuelles mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, le montant de la valeur totale de l'ensemble des apports au-delà duquel les délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont, en application de l'alinéa 5 du même article, précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, intègre notamment les biens attribués aux associations cultuelles dans les conditions définies par le titre II de la loi du 9 décembre 1905 ; il n'intègre pas les biens affectés aux associations cultuelles dans les conditions définies par l'article 13 de la même loi.