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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l'admission des étudiants de l'Ecole européenne de podologie pluridisciplinaire de Bruxelles dans les instituts de pédicurie-podologie français et à la délivrance d'une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue en France)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l'admission des étudiants de l'Ecole européenne de podologie pluridisciplinaire de Bruxelles dans les instituts de pédicurie-podologie français et à la délivrance d'une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue en France)


I. - Un jury d'évaluation des épreuves écrites, désigné par le directeur général de l'offre de soins est mis en place. Il est présidé par un représentant de la direction générale de l'offre de soins et composé de quatre formateurs en pédicurie-podologie dont au moins un représentant de l'ordre des pédicures podologues, d'un représentant des agences régionales de santé et d'un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
II. - Au moins quatre jurys, composés de deux évaluateurs chacun, désignés par le directeur général de l'offre de soins, évaluent les candidats lors des épreuves pratiques.