Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense, à l'exception du 2° de ce même article.
Toutefois, les frais de déplacements temporaires du militaire en affectation temporaire, au sens du premier alinéa du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, sont réglés dans les conditions prévues par convention entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil du militaire.
Le présent décret est également applicable :
― au militaire de la réserve opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, pour les déplacements qu'il effectue à l'occasion de l'exécution du service en cours de convocation, et à l'aller et au retour entre son domicile et son lieu d'emploi ;
― au réserviste citoyen et à l'ancien réserviste admis à l'honorariat de son grade lorsqu'il participe à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire dans les conditions prévues à l' article L. 4211-6 du code de la défense ;
- à l'officier général, placé dans la deuxième section prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code de la défense, qui est appelé à participer aux organismes consultatifs ou intervient à la demande du ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les officiers généraux, et à la demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les officiers généraux de la gendarmerie nationale.
Le présent décret n'est pas applicable aux élèves français de l'Ecole polytechnique bénéficiaires de l'indemnité représentative de frais instituée par le décret du 25 août 1976 susvisé pour ce qui concerne les formations et les stages directement liés à leur scolarité académique, et les transports correspondants.