Articles

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance)

CRITÈRES ADDITIONNELS À LA NORME NF X50-091 : 2012 ET COMMUNS AUX DEUX RÉFÉRENTIELS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES DE FORAGE RÉALISANT DES ÉCHANGEURS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE OUVERTS OU FERMÉS

a) Exigences communes relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la qualification :


1. L'entreprise fournit à l'organisme de qualification la preuve des compétences d'un ou plusieurs responsables techniques, dont au moins un référent technique, par établissement. Lorsque l'entreprise n'est pas déjà titulaire d'une qualification dans le domaine visé par cette annexe à la date du 1er janvier 2015, la preuve des compétences du référent technique devra être justifiée par une formation initiale qualifiante et/ou diplômante agréée selon les modalités définies par arrêté du ministre en charge de la construction et du ministre en charge de l'énergie. Dans tous les cas, l'exigence de formation est requise lorsque le référent technique est remplacé.


2. L'entreprise s'engage auprès de l'organisme de qualification à respecter l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.


3. Dans le cadre de la qualification des entreprises réalisant des échangeurs géothermiques ouverts, l'entreprise fournira a minima 5 références d'échangeurs géothermiques ouverts ou de forages d'eau achevés au cours des derniers 24 mois représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Dans le cadre de la qualification des entreprises réalisant des échangeurs géothermiques fermés, l'entreprise fournira a minima 5 références d'échangeurs géothermiques fermés. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. En l'absence de références, une qualification probatoire peut être délivrée si elle ne dépasse pas deux ans.


4. L'organisme de qualification doit s'assurer que l'entreprise réalise tout ou partie de la pose du matériel et que l'entreprise détient toutes les assurances obligatoires relatives à l'activité visée par la qualification.


b) Exigences communes relatives au processus de suivi annuel et de révision de la qualification :


1. L'organisme de qualification exige que l'entreprise se soumette à un premier contrôle de réalisation sur chantier en cours au moins une fois sur la durée de validité de la qualification et au plus tard sur les 24 premiers mois qui suivent sa délivrance. Ce contrôle respecte les exigences définies en annexe 3 ou 4 selon le domaine couvert par la qualification.


L'organisme de qualification établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.


2. Dans le cadre de la procédure de suivi, l'organisme de qualification doit exiger de l'entreprise qu'elle effectue un volume minimum d'activité, au moins 5 références tous les deux ans.


3. L'organisme de qualification doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification. Cette procédure doit notamment prévoir les conditions dans lesquelles la réclamation peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.


4. Dans ses procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant :

- la suspension de la qualification notamment en cas de départ du ou des responsables techniques et le retrait en cas de non-remplacement dans un délai de six mois ;


- la suspension ou le retrait en cas de non-conformité lors des contrôles de réalisation ;


- la suspension ou le retrait en cas de réclamation justifiée d'un tiers ;


- la suspension ou le retrait en cas de volume d'activité insuffisant.

5. Dans le cadre de la procédure de suivi, l'organisme de qualification vérifie que l'entreprise a réalisé le rapport de fin de travaux pour chacun de ses chantiers achevés depuis la délivrance de la qualification. L'entreprise tient à disposition de l'organisme de qualification le rapport de fin de travaux pour chacun de ses chantiers achevés.


6. Lorsque l'entreprise dispose de plusieurs établissements, les exigences doivent être respectées au niveau de chaque établissement.