Pour assurer ses missions d'évaluation prévues aux articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission d'évaluation peut constituer des sections de commission. Chaque section de commission comporte au moins douze membres et comprend en nombre égal des membres de la commission désignés au 1° et au 2° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé. Les membres de la commission d'évaluation peuvent être membres de plusieurs sections de commission. Les modalités relatives aux attributions spécifiques des sections sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 7 du présent arrêté.
Pour assurer ses autres missions, la commission d'évaluation se réunit en séance plénière.