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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels et non destinés à être utilisés exclusivement dans un processus de production ou de transformation, appartenant aux types de produits 8, 14, 15, 18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé et ceux visant à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

- pour le transport, la réception, l'entretien, le logement des animaux d'élevage et la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;

- pour la récolte, le transport, le stockage et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;

- pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale,

les personnes :

- exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ; ou

- exerçant l'activité de distributeur ; ou

- ou voulant en faire l'acquisition,

sont titulaires du certificat individuel mentionné à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables lorsque les produits biocides sont achetés par les services d'incendie et de secours ou par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et qu'ils sont utilisés lors d'interventions d'urgence ou en cas de force majeure par leurs personnels intervenant dans l'exercice de leur mission de service public, sous réserve que ces personnels aient suivi une formation portant notamment sur les risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques et les protections individuelles ou collectives.