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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les services désignés par le ministre chargé des anciens combattants, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale.

Ces tarifs sont affectés :

-du coefficient 3,5 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

-du coefficient 4,5 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

-dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du coefficient 6.

La rémunération des médecins qui visitent à domicile les candidats à pension n'est envisagée que pour ceux dont les infirmités les mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer.

Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un médecin spécialiste rend un avis sans présentation de la personne, après expertise sur pièces de son dossier, leur rémunération, affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet, appliqués en métropole ou dans les DOM.