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Article R417-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R417-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


I.-Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.

II.-Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :

1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;

2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.

III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.

IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.