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Article R412-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R412-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.