Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale tient le répertoire des métiers des entreprises situées dans son ressort conformément aux dispositions prévues à l'article 9.
Le répertoire des métiers est constitué par :
-un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées ;
-les dossiers individuels des personnes physiques et morales immatriculées.
Le répertoire contient la section spécifique aux métiers d'art prévue à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans laquelle sont inscrites les personnes immatriculées qui exercent une activité figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.
Sont inscrites dans cette section avec la mention : "artisan d'art" les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui bénéficient de la qualité d'artisan d'art conformément à l'article 2 du présent décret.
La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés peut faire l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1316-1 du code civil.