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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins.

Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.