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Article R133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.


La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.