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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance)


I. - La carte mentionnée à l'article 2 peut être révisée sur initiative du représentant de l'Etat dans la région concernée ou sur demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
La révision précise la connaissance et la localisation des phénomènes présents dans le sous-sol. Elle est conforme au guide méthodologique mentionné à l'article 2. La carte révisée distingue les trois intervalles de profondeur : 10 m-50 m, 10 m-100 m, 10 m-200 m.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales qui fait la demande de révision de la carte adresse une demande au représentant de l'Etat dans la région.
Est jointe à la demande une proposition de carte élaborée selon le guide méthodologique mentionné à l'article 2.
L'instruction de cette demande par le représentant de l'Etat dans la région concernée est de droit lorsque cette demande porte sur 10 % de la surface de la région ou porte sur 10 % de sa population.