Lorsque la personne publique contractante est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article 6. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer le contrat. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
L'organe délibérant choisit l'opérateur, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer le contrat et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.