La comptabilité matières prévue à de l'article 2 (b) doit être tenue selon les modalités suivantes :
a) Elle doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.
Outre les factures et, pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus, ces documents sont, selon le cas, les bulletins de livraison ou d'expédition, les fiches de stocks ou tout autre document probant.
b) Les quantités figurant en comptabilité doivent faire l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il doit être procédé simultanément à la détermination des quantités existant réellement en stock.
Chaque arrêté doit faire apparaître dans les écritures de l'établissement ;
- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;
- les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ;
- les déficits ou excédents.