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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.