Article R412-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R412-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.