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Article R412-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R412-28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.