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Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Les modalités des opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif intéressant les fondations d'entreprise sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901 et de l'article 13 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007.

Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux fondations mentionnées aux deux premiers alinéas, le projet d'opération prévu à l'article 15-2 du décret du 16 août 1901 contient, en outre, l'engagement initial du ou des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation, le calendrier de versement ainsi que le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.