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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie)


Il est institué, au sein de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, un bureau chargé :
1° D'élaborer et de présenter aux membres de la commission, notamment à partir des priorités définies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, un programme de travail pluriannuel et sa déclinaison annuelle sous la forme de projets ;
2° De constituer pour chacun de ces projets un groupe de travail et de préparer la feuille de route ;
3° D'analyser et de présenter aux membres de la commission les rapports rendus par les différents groupes de travail ;
4° D'informer l'ensemble des membres de la commission de l'état d'avancement des différents travaux menés au sein des groupes de travail ;
5° De coordonner l'élaboration du rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article 3.
Le bureau se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur convocation de l'un des présidents de la commission.