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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés à l'article L. 592-21 du code de l'environnement, sont les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du même code.

Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-19 du même code sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.