Les équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, mentionnés à l'article L. 592-21 du code de l'environnement, sont les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du même code.
Lorsqu'ils s'appliquent aux équipements mentionnés au premier alinéa, les projets d'arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire définissant les règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-19 du même code sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. Ils sont en outre soumis à l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer.