Sont exclus de la garantie définie à l'article 1er :
1° Les dommages causés :
a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;
b) A ses associés dans l'exercice d'une activité professionnelle commune ;
c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
d) Lorsque l'assuré est une personne morale, à ses présidents administrateurs, directeurs généraux et gérants ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants.
2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité du fait de toute activité d'administrateur de société de construction ou de promoteur de construction.
4° Le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés.
5° Les indemnités de dédit stipulées à la charge de l'assuré, ainsi que toutes indemnités fondées sur l'inexécution d'engagements comportant une garantie personnelle pécuniaire pris par l'assuré ou par tout collaborateur ou préposé dont il répond, dans la mesure où les obligations qui résultent de ces engagements excèdent celles auxquelles il est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.
6° Les dommages visés à l'article L. 121-8 du code des assurances.
7° Les dommages résultant d'un accident imputable à l'assuré ou à toute personne dont il doit répondre, c'est-à-dire de tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant, ou d'une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance autre que les pièces et documents visés au premier alinéa de l'article 1er.
8° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.