Les contrats d'assurance mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 du décret du 20 juillet 1972 susvisé doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies, selon les cas, par les clauses figurant aux annexes I et III du présent arrêté.
Ils doivent spécifier en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées, l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.