Article R557-12-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R557-12-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.