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Article R557-12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.