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Article R557-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.